This emerges clearly from the number of unsuccessful requests made by SC directly to the Ministry with the aim of giving impulse to the Project and to which the Minister did not answer. Nous restons confiant que nous devons travailler dans l'esprit du partenariat (gagnant gagnant) tout en respectant la convention et avenants signées par les deux parties. Les décisions relatives aux cas d'expropriation indirecte mentionnent toutes l'«interférence» de l'Etat d'accueil dans l'exercice normal, par l'investisseur, de ses droits économiques. La technologie MSAN n'était pas capable de livrer le service IPTV (la télévision par fibre optique) et pour cette raison notre projet n 'était pas mis en discussion. Or, cette dernière protège des engagements pris à l'égard des investissements «, Le Tribunal estime à cet égard que, si le Traité protège bien des investissements indirects, il n'en résulte pas pour autant que la clause parapluie ait vocation à s'appliquer à des engagements pris à l'égard d'une filiale de l'investisseur. Enfin, la Convention de Partenariat contient une clause visant à la résolution des différends, prévoyant l'obligation pour Algérie Télécom et Spec-Com de tenter dans un premier temps de régler à l'amiable les différends découlant de la Convention de Partenariat ou s'y rapportant. Enfin, Me Chemloul a expliqué à l'audience, sans être contredit sur ce point, qu'il y aurait eu des «, Il semble également que ces mots de passe conditionnaient l'accès aux serveurs informatiques. Et MTD Chile S.A. c. Chili, décision du Comité ad hoc du 21 mars 2007, JDI 2008, p. 326). La Défenderesse a formulé certaines objections quant à cette communication, qui ont été réglées par le Tribunal le 18 février 2019. Selon elle, dès lors que les actes d'Algérie Télécom sont attribuables à l'Etat (ce que le Tribunal a admis pour les besoins de la discussion sur la compétence), il en résulterait que les obligations contractuelles d'Algérie Télécom doivent être considérées comme des obligations de l'Etat au sens de la clause de respect des engagements. Cet accord était conclu aux conditions suivantes : A la même période, Algérie Télécom et l'Etat algérien ont régularisé un « Contrat de Performance », qui n'était pas lié à la Convention de Partenariat avec Spec-Com. Nous n'avons pas pu créer de compte pour cette adresse e-mail. Ces faits mettent en évidence l'appartenance d'Algérie Télécom au cadre réglementaire par lequel le MPTIC « supervise et contrôle Algérie Télécom »273 et démontre qu'Algérie Télécom n'est qu'un instrument du Gouvernement algérien pour développer son système national de télécommunications ;274. Conformément à l'accord des parties, le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, tel que révisé en 2010 (le «. La Demanderesse invoque à l'appui de ses demandes un certain nombre de violations par Algérie Télécom de ses obligations contractuelles au titre de la Convention et de l'Avenant. Le Tribunal est donc compétent pour apprécier si cette décision est contraire aux obligations internationales de la Défenderesse. La prise en charge des frais de transport aérien ou maritime, le dédouanement et l’assurance des équipements, La conception, la fourniture et la construction des nouvelles infrastructures extérieures du réseau, aériennes, terrestres ou souterraines nécessaires au déploiement du Projet sont établies à l'Annexe 3 programme pouvant être changé suivant la priorité commerciale du consentement des parties. Le Tribunal estime à cet égard infondé l'argument de la Défenderesse selon lequel la clause MFN ne pourrait porter sur une clause de respect des engagements en raison de sa nature procédurale. - de la frustration d'attentes légitimes prétendument générées par l'Etat quant à l'avancement du Projet FTTx. Elles corroborent celles de M. Rossi, selon lesquelles il y a effectivement eu des changements de mots de passe : «, Il semble donc établi que le site de Bir Mourad Raïs était un local technique d'Algérie Télécom qui était soumis au contrôle des « services de sécurité », sans que l'on sache précisément s'il s'agissait des services de sécurité de l'Etat ou ceux d'Algérie Télécom. Or, comme il a été dit, le Tribunal est incompétent pour connaître de ces violations contractuelles. Message de voeux de Mr Azouaou MEHMEL Président Directeur Général Du groupe Algérie télécom; Message de M. Azouaou MEHMEL Président Directeur Général du Groupe ... A suivre sur http://www.algerietelecom.dz/?p=fixe_perso, Densité de l'expression clé en question dans la page cible : 6,47 %, Pourcentage d'utilité de la page cible pour l'internaute : 94 %, Médicaments / Facture : Net recul de la facture des médicaments de l'Algérie en janvier, A suivre sur http://www.latribune-online.com/l_info_en_continu/79118.html, Densité de l'expression clé en question dans la page cible : 5,41 %, Pourcentage d'utilité de la page cible pour l'internaute : 90 %. Le 13 juin 2009, Algérie Télécom demandait à nouveau à Spec-Com de mettre en œuvre l'installation de 50 000 lignes au plus tard en novembre 2009 « dans le cadre du programme 'e-algerie 2013' » 76. L'Algérie soutient que le défaut de mise en place du Comité Mixte de Pilotage n'a eu aucune conséquence sur le déroulement du Projet FTTx et n'a donc causé aucun préjudice à Consutel, Le seul acte de l'Etat algérien dont Consutel peut se prévaloir est la lettre envoyée par le MPTIC à Algérie Télécom le 13 mars 2010. L'Algérie dispose en outre d'un patrimoine propre, distinct de celui de l'Etat algérien et du MPTIC, sur lequel Algérie Télécom autofinance les projets qu'elle décide librement d'engager en parfaite indépendance par rapport à l'Etat, tel que le Projet FTTx. Le Tribunal partage à cet égard la position des nombreux tribunaux arbitraux ayant écarté leur compétence pour connaître de simples violations contractuelles lorsque l'Etat n'a pas agi, La formule a été reprise, à l'identique, quelques mois plus tard, par le tribunal de l'affaire, Le Tribunal partage la position adoptée par les tribunaux qui viennent d'être cités. 3. Chacun des Etats contractants accorde sur son territoire, aux investissements et aux revenus afférents des nationaux et des personnes morales de l'autre Etat contractant, un traitement non moins favorable que celui réservé aux investissements et aux revenus y relatifs de ses propres nationaux ou personnes morales ou de ceux de pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, si celui-ci est le plus avantageux594. Chacune d'elles relève donc de la juridiction contractuelle accordée entre les parties à la Convention de Partenariat, et doit être soumise à la juridiction arbitrale de la CCIA (Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alger). L'Algérie soutient à cet égard que Spec-Com aurait pu, sans la coopération d'Algérie Télécom et grâce aux paiements effectués par cette dernière, dédouaner 71% des équipements restés bloqués si elle n'avait pas décidé de s'acquitter en priorité de sommes dues à son actionnaire Consutel ;415, (ii) L'objectif prévu à l'article 17 de l'Avenant pour l'installation de 1 200 000 lignes d'ici à 2014 ne constituait pas un engagement d'Algérie Télécom et ne pouvait en tout état de cause être atteint faute pour Spec-Com d'avoir respecté ses propres obligations ;416, (iii) L'absence de Comité Mixte de Pilotage n'a eu aucune conséquence sur le bon déroulement du Projet FTTx ;417, (iv) La lettre d'Algérie Télécom du 3 novembre 2011 n'atteste aucunement d'un engagement de sa part mais plutôt du fait qu'en 2011, alors que la Convention de Partenariat date de 2007 et l'Avenant de 2009, Spec-Com n'avait pas encore été en mesure de proposer de solution pour la commercialisation aux professionnels dans le cadre du Projet FTTx ;418, (v) Pareillement, la lettre du 8 décembre 2011 d'Algérie Télécom démontre uniquement qu'Algérie Télécom a tout mis en œuvre pour assurer le succès du Projet FTTx ;419, (vi) La confirmation du 5 mai 2011 par Algérie Télécom de la fixation d'un budget pour le déploiement du réseau FTTx en 2011 démontre encore une fois la bonne volonté contractuelle d'Algérie Télécom ;420, (vii) La confirmation par Algérie Télécom du paiement d'une somme hors taxes de 930 463 200 DZD pour les travaux en cours et déjà réalisés (C-200) serait privée de pertinence dès lors qu'Algérie Télécom aurait pris le soin de préciser que le paiement serait effectué selon les termes contractuels, soit après recouvrement auprès des clients finaux ;421, (viii) Il en irait de même de la confirmation par Algérie Télécom, le 18 décembre 2011, du paiement des factures Spec-Com au plus tard le 20 janvier 2012 ;422, (ix) L'organisation par Algérie Télécom, le 22 décembre 2011, d'une réunion de négociation avec Spec-Com pour la prise en charge des « frais de travaux de réalisation et du service triple play (abonnement) » démontre qu'Algérie Télécom a négocié avec le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme pour que les logements à construire par ce dernier soient équipés de l'offre FTTx ;423, (x) Les communications d'Algérie Télécom, en février et mars 2012, s'agissant du prochain paiement des factures de Spec-Com, sont privées de pertinence dès lors que ce paiement était soumis à la condition contractuelle de recouvrement auprès des clients ;424. Conformément à l'article 8(1) du Traité, il faut, pour que la compétence du Tribunal soit fondée, qu'il existe un différend relatif à l'investissement. La Demanderesse soutient en premier lieu que ces violations contractuelles, qui doivent être attribuées à l'Algérie. Any private party can fail to perform its contracts, whereas nationalization and expropriation are inherently governmental acts [...]. A cette somme de 14 878 000 euros, Deloitte ajoute un montant de 209 000 euros distribué par Spec-Com à Consutel au titre de dividendes en 2010 et 2011. - Constater l'absence de violation par la Défenderesse de ses obligations au titre du Traité ; - Constater le caractère infondé des réclamations de la Demanderesse ; - Débouter la Demanderesse de l'ensemble de ses demandes. Il n'est pas contesté que le MPTIC a décidé, le 13 mars 2010, d'interdire à Algérie Télécom de fournir le service de télévision par internet dans le cadre du Projet FTTx. Les Factures en Algérie ... votre maison, fait réparer votre voiture, avez-vous pensé à demander la facture ? d. Ordonne à la Demanderesse de payer à la Défenderesse les sommes de (i) 173 333, 33 EUR au titre des honoraires et frais du Tribunal, de son Assistant et de la CPA, et (ii) 551 180, 66 EUR et 38 502 711, 35 DZD au titre de ses frais de représentation. En interdisant la fourniture de ce service, le 13 mars 2010, le MPTIC a donc agi dans le cadre de ses pouvoirs règlementaires. Or, selon l'Algérie, celle-ci n'a eu qu'un effet partiel et temporaire sur le Projet FTTx, ce qui exclut qu'elle ait pu avoir un effet expropriatoire, Consutel soutient d'abord que l'Algérie a failli à son obligation, prévue à l'article 4(1) du Traité, de ne pas adopter de mesures discriminatoires, Sur cette base, Consutel estime que les actes et inactions de l'Algérie dénotent une méconnaissance des procédures régulières et sont si contraires au droit qu'elles en arrivent à frustrer les attentes de la Demanderesse, Algérie Télécom a également manqué de transparence dès lors qu'elle n'a pas payé les sommes contractuellement dues à Spec-Com au titre de la Convention de Partenariat tout en mobilisant ses ressources au soutien du projet concurrent MSAN, Sur le traitement juste et équitable, la Demanderesse se prévaut de la clause MFN prévue à l'article 3, paragraphe 1, du Traité, pour y importer le standard de traitement juste et équitable prévu à l'article 3, paragraphe 1, de l'Accord entre l'Union belgo-luxembourgeoise et la République algérienne démocratique populaire concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements signé en 1991, A titre surabondant, la Demanderesse soutient que le standard du traitement juste et équitable est également applicable sur le fondement de l'article 21 de la Loi (algérienne) n° 16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement, Quant au fond de la notion de traitement juste et équitable, la Demanderesse soutient, invoquant sept sentences rendues dans des affaires CIRDI, Au-delà de cette obligation générale, le standard de traitement juste et équitable, interprété de manière extensive, emporte un grand nombre d'obligations, y compris celle d'agir dans la transparence, de manière non-discriminatoire et non-arbitraire, de ne pas commettre de déni de justice, et de permettre un contrôle efficace des actes administratifs, Consutel soutient enfin que la violation du standard du traitement juste et équitable peut découler de la succession de diverses mesures qui, prises individuellement, seraient insignifiantes, Ces attentes légitimes étaient fondées sur les promesses et engagements suivants, Consutel soutient qu'Algérie Télécom a frustré ses attentes légitimes ainsi que celles de Spec-Com dès lors qu'elle aurait arbitrairement suspendu ses engagements, manqué à son obligation de paiement envers Spec-Com avant d'abandonner le Projet FTTx et Spec-Com sans raisons légitimes, La Défenderesse conteste de manière générale les manquements qui lui sont imputés et soutient que Consutel n'a pas rapporté la preuve que les mesures reprochées à Algérie Télécom étaient «, L'Algérie considère que les conditions d'une violation du standard de traitement juste et équitable ne sont pas réunies, A titre préliminaire, le standard de traitement juste et équitable n'a pas vocation à constituer une assurance visant à garantir le succès d'un investissement, L'investisseur doit tout d'abord démontrer l'existence d'un engagement ferme, spécifique et non équivoque de l'Etat défendeur, En l'espèce, la Défenderesse estime qu'il n'existe de la part de l'Etat aucun engagement ferme, spécifique et non équivoque pouvant fonder des attentes légitimes. Ajoutez, supprimez et modifiez vos clients. Le Tribunal partage sur ce point l'analyse du tribunal de l'affaire. 323. Algérie Télécom a en effet affecté le personnel nécessaire au bon déroulement du Projet FTTx ; quant au plan marketing, celui-ci devait être mis en place de manière conjointe avec Spec-Com et n'aurait pu être établi sans la plateforme que Spec-Com n'a jamais installée en Algérie. Elle devait donc indiquer, pour chacun des faits litigieux, en quoi ils sortaient de la sphère contractuelle et mettaient en jeu l'exercice de pouvoirs souverains. il y trace sur la facture ... A suivre sur http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1716136-facture-telephonique, Densité de l'expression clé en question dans la page cible : 7,69 %, Pourcentage d'utilité de la page cible pour l'internaute : 87 %. 324. La Demanderesse, comme on l'a dit, invoque à titre subsidiaire la clause MFN de l'article 3 du Traité pour y importer la clause de respect des engagements incluse à l'article 10(2) du traité entre l'Algérie et la Suisse. Chacune des parties a sollicité le remboursement par l'autre partie de ses frais de défense, y inclus les frais avancés pour l'audience tenue à Paris du 23 au 24 juillet 2019, ainsi que sa part de l'avance payée pour couvrir les frais et honoraires des membres du Tribunal, de leur Assistant et du Bureau International de la CPA. Or un Etat cocontractant n'«interfère» pas, mais «exécute» un contrat. De tels comportements ou déclarations relèvent en effet de la bonne foi contractuelle, La Demanderesse soutient cependant que le MPTIC a donné à Spec-Com, à de multiples reprises, des assurances sur l'avancement du Projet FTTx. - Déclarer l'incompétence du Tribunal Arbitral ; - Déclarer l'inapplicabilité du Traité de protection des investissements au présent litige ; - Qualifier le présent litige de commercial et de déclarer l'applicabilité de la clause d'arbitrage contenue dans la Convention de Partenariat ; - Demander au demandeur de mieux se pourvoir. La Défenderesse soutient au contraire que ces actes et omissions d'Algérie Telecom ne sauraient être attribués à l'Etat, et que le Tribunal est par conséquent privé de compétence pour en connaître. [m]ême la disponibilité des locaux pour l'installation des armoires FTTC Dslam des raccordements dans les quartiers, ou la disponibilité de la fibre optique n'étaient pas fournis par AT selon le nécessaire, tel que nous avons compris qui s'agit un délayage (sic) planifié en faveur de la mise en service des équipements d'une différente technologie, le MSAN, fournie par une société chinoise. Il convient, pour apprécier la portée des faits ainsi exposés, de considérer que la fourniture de services dans le domaine de la télévision et de l'internet en Algérie est une activité réglementée. L'Algérie est représentée par M. Mohammed Chemloul et Mme Amel Chemloul du Cabinet Chemloul et associés, sis Route de Sidi Yahia (lot 4) à Hydra - BP 435 - Alger (Algérie). Grand Compte) nécessaire à la mise en œuvre du Projet pour toute la durée de la Convention; ii. Le Tribunal conclut donc que l'interdiction en date du 13 mars 2010 par le MPTIC s'agissant de la fourniture du service de télévision par le biais de l'internet dans le cadre du Projet FTTx ne constitue ni une violation du standard de protection ni une violation du standard de traitement juste et équitable. A breach of specific undertakings covered by an 'umbrella' clause will give rise to a substantive breach of the BIT. SPEC-COM effectuera le paiement des frais de douane; v. prendre en charge le transport local et le stockage des équipements nécessaires au Projet; vi. La facture des importations algériennes de produits pharmaceutiques a atteint 2,23 milliards de dollars en 2012, en hausse de 13,6% par rapport à 2011 (1,96 ... A suivre sur http://www.algeriesoir.com/algerie-presse/020213-hausse-de-13-de-la-facture-des-medicaments-importes-en-2012.html, Densité de l'expression clé en question dans la page cible : 6,04 %. xi. Le Tribunal abordera d'abord la compétence (. Le Préjudice 2 est également surévalué. Il convient donc d'analyser maintenant si la clause MFN permet d'importer dans le Traité la clause de respect des engagements incluse dans le traité entre l'Algérie et la Suisse. Pour que les faits allégués soient susceptibles de constituer des violations du traité, il faut que ceux-ci sortent de la sphère purement contractuelle et mettent en jeu l'exercice des pouvoirs souverains de l'Etat. 320. Trouvez des dizaines de liens jugés réellement pertinent dans la thématique qui vous intéresse, avec Liens utiles vous trouverez bien plus que ce que vous cherchez ! Le texte clair de l'article 10(2) du traité entre l'Algérie et la Suisse dispose au contraire que la cause parapluie s'applique à des engagements pris «, Le Tribunal estime enfin, à titre tout aussi surabondant, que même à supposer (. La facture des importations algériennes de produits pharmaceutiques a atteint 2,23 milliards de dollars (mds usd) en 2012, en hausse de 13,6% par rapport à 2011 (1 ... A suivre sur http://www.liberte-algerie.com/actualite/la-facture-a-bondi-de-13-en-2012-importation-du-medicament-193723, Densité de l'expression clé en question dans la page cible : 7,98 %, Pourcentage d'utilité de la page cible pour l'internaute : 76 %. (xi) Enfin, l'Algérie remet en cause la force probante du « rapport d'appréciation » produit par Consutel pour soutenir qu'Algérie Télécom a fait preuve d'un manque d'intérêt envers le projet. La Demanderesse soutient encore, sur ce point, qu'Algérie Télécom «, Enfin, la Demanderesse soutient que cette mesure d'interdiction d'accès au site de Bir Mourad Raïs aurait été prise pour favoriser le projet concurrent MSAN, La Défenderesse indique quant à elle que «. Elle avance deux arguments à cet égard. Le 1er juillet 2019, conformément au calendrier de procédure, la Défenderesse a produit son Mémoire en Duplique, accompagné des pièces factuelles R-37 à R-68, RL-51 à RL-62, et du rapport d'expert de Madame Battine Edwards de Deloitte Finance (CER-2). La responsabilité internationale de l'Algérie pourrait aussi être engagée s'il était établi que le MPTIC avait délibérément entravé l'exécution de la Convention dans le but de favoriser d'autres acteurs sur le marché. La Défenderesse considère en l'espèce qu'un tel litige n'existe pas dès lors que les demandes formulées à son encontre par Consutel concernent exclusivement de prétendues violations de la Convention de Partenariat par Algérie Télécom, lesquelles ne lui sont pas attribuables, si bien que les faits litigieux ne constituent pas des violations du Traité. De même, Consutel aurait pu faire réaliser une. Sur les questions de mots de passe, il semble que ceux-ci étaient attribués par Algérie Télécom, et il n'y a pas d'indication dans le dossier que le MPITC aurait joué un rôle quelconque à cet égard. Les montants non facturés par Consutel ne peuvent donc constituer une perte causée par Algérie Télécom. La Défenderesse sollicite quant à elle, outre le remboursement de sa part de l'avance versée à la CPA, le paiement de 826 771,00 euros et 57 775 067,03 DZD au titre de ses frais de représentation, lesquels sont répartis comme suit : S'agissant de la répartition des coûts, le Tribunal estime approprié d'adopter le principe généralement reconnu selon lequel la partie succombant doit supporter les frais de la procédure.